Retour sur l’arrêté dit « Delphinarium »

Le 3 mai 2017, les protecteurs des animaux poussaient un soupir de soulagement, suite à l’adoption de l’arrêté relatif aux delphinariums. Cet arrêté fixait les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés. La mesure phare de ce dernier était l’interdiction de la reproduction des orques et des dauphins détenus en France. Il était même dit que « la captivité de dauphins et d’orques sera à terme interdite en France » (Le Monde, 6 mai 2017 à 14h02, Audrey Garric).

Malheureusement, le soulagement fût de courte durée. Ce 29 janvier 2018, le Conseil d’Etat a fait droit aux demandes de plusieurs sociétés exploitant des parcs aquatiques en annulant l’arrêté du 3 mai 2017.

Son exécution était déjà suspendue depuis une décision du 1er août 2017, en tant que l’arrêté « interdi[sait] l’utilisation des produits chlorés dans un délai de 6 mois à compter de sa publication » (C.E., 1er août 2017, n° 412211). Cette fois, il n’est plus question d’une suspension ou d’une remise en cause temporaire : l’arrêté a été jugé « pris au terme d’une procédure irrégulière » (C.E., 29 janv. 2018, n° 412210).

Si plusieurs arguments avaient été avancés, seul l’un d’entre eux a retenu l’attention du Conseil d’Etat. En effet, les sociétés Marineland, Safari Africain de Port St Père et Grévin et compagnie (les demanderesses) s’appuyaient sur différents éléments pour demander l’annulation de l’arrêté de mai 2017.

Selon elles, l’arrêté Delphinariums était entaché d’incompétence. Plus précisément, elles considéraient que « seul le législateur est compétent pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement, conformément à l’article 34 de la Constitution » (C.E., 1er août 2017, n° 412211).

Dans leur requête d’août 2017, les sociétés Marineland et autres considéraient que l’arrêté était entaché de détournement de pouvoir. Elles tentaient alors de prouver que cet arrêté « [n’avait] pas été pris dans un but d’intérêt général mais dans l’objectif de provoquer la fermeture des établissements détenant des orques et des dauphins situés en France » (C.E., 1er août 2017, n° 412211).

Les demanderesses ajoutaient à cela que l’arrêté Delphinariums était entaché d’erreur d’appréciation, et ce en raison de « ses multiples incohérences » (C.E., 1er août 2017, n° 412211).

Ces sociétés arguaient que l’arrêté était « intervenu au terme d’une procédure irrégulière en ce que le projet d’arrêté soumis pour avis au conseil national de la protection de la nature et au conseil supérieur de la prévention des risques technologiques puis à la consultation publique comportait à son article 1er des dispositions qui permettaient la reproduction et l’élevage de dauphins en captivité et étaient radicalement différentes de celles figurant dans l’arrêté contesté » (C.E., 1er août 2017, n° 412211).

Néanmoins, l’argument majeur avancé par Marineland, Safari Africain de Port St Père et Grévin et compagnie est un argument financier : elles jugent que l’arrêté « porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l’industrie, en ce qu’il entraîne nécessairement la fermeture des établissements détenant des dauphins et des orques » (C.E., 1er août 2017, n° 412211).

A la surprise générale, ce n’est pas ce dernier argument qui a porté ses fruits devant le Conseil d’Etat. En effet, pour annuler ce texte, le Conseil d’Etat s’est appuyé sur un vice de procédure.

Avant son adoption, l’arrêté devait faire l’objet de trois consultations : la première par le Conseil national de la protection de la nature, la deuxième par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, et enfin le projet devait être soumis à consultation publique.

Si ces trois consultations ont été effectuées, le projet soumis et l’arrêté finalement adopté différaient. Il est possible de modifier un projet d’arrêté une fois les consultations faites, mais dans certaines hypothèses, le « nouveau » projet doit de nouveau en passer par les consultations obligatoires.

En effet, « lorsque l’autorité compétente pour prendre le texte envisage d’apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles » (http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Reproduction-des-dauphins-en-captivite ).

La consultation publique doit de nouveau être effectuée si « ces modifications ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public » (www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Reproduction-des-dauphins-en-captivite ).

A l’origine, le projet d’arrêté laissait possible la reproduction des grands dauphins. C’est cette version qui a fait l’objet des consultations. Après ces dernières, le projet a été modifié de telle sorte que cette reproduction était devenue interdite. « Le Conseil d’Etat juge qu’eu égard à la portée de cette disposition qui menace l’avenir des parcs aquatiques, la modification opérée entre la version soumise à consultation et celle finalement adoptée constituait une question nouvelle sur laquelle le conseil national de la protection de la nature et le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques auraient dû être consultés » (www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Reproduction-des-dauphins-en-captivite ).

Un raisonnement identique a été mené quant à la consultation publique. En effet, « compte tenu de l’importance et de l’ampleur des changements apportés au projet soumis à la consultation du public, il juge que les modifications apportées à l’arrêté dénaturent le projet soumis à consultation publique. Une nouvelle consultation était donc requise » (www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Reproduction-des-dauphins-en-captivite ).

Reste à voir désormais ce qu’il se passerait si l’arrêté annulé était soumis à consultation à ces organismes.

Comments

5 réponses à « Retour sur l’arrêté dit « Delphinarium » »

  1. Avatar de Yannis

    Intéressant, mais petite nuance.

    Le Conseil d’Etat a statué, selon l’habitude des juridictions administratives, par « économie de moyens », c’est-à-dire qu’il ne retient qu’un moyen d’annulation sans se prononcer sur les autres.

    Or, le juge administratif se prononce en premier lieu sur les moyens tirés de l’illégalité externe de la décision attaquée.

    S’il trouve sur ce plan un moyen d’annulation, il annulera, sans examiner les moyens de légalité interne.

    Inversement, s’il ne retient aucun moyen de légalité externe, il passera à l’examen des moyens de légalité interne.

    Ici donc, le fait qu’il ait annulé pour vice de procédure (légalité externe) ne signifie pas qu’aucun des moyens de légalité interne invoqués par les requérants n’était fondé.

    C’est simplement que le juge ne les a pas examinés.

    Un nouvel arrêté identique pris après les consultations nécessaires, donc purgé de ce vice de procédure, pourrait ainsi très bien être annulé, le juge retenant cette fois un moyen de légalité interne (par exemple l’atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie).

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    1. Avatar de onzequarantesept

      Effectivement ! Merci de cette précision en matière de « procédure » 🙂
      J’ai modifié l’article en conséquence.

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  2. Avatar de Rolandone juliette

    merci pour cet article. est ce donc a dire aujourd hui que Nicolas Hulot va remettre cette question à l ordre du jour?

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    1. Avatar de onzequarantesept

      Il faut espérer ! Mais rien n’est moins sûr

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