Les mesures de l’ombre du droit animalier

Si certains textes relatifs aux animaux sont adoptés à grand bruit, de nombreux autres voient parfois le jour dans la plus grande indifférence. Il est par exemple possible de citer les ordonnances et arrêtés, pris depuis le début du mois de février 2020. Sans tous les étudier, il est déjà possible de compter une vingtaine de ces textes, liés de près ou de (un peu plus) loin à la question animale. Cette profusion de réglementation s’explique en partie par le contexte que nous connaissons actuellement, qui est celui de la crise sanitaire entraînée par l’épidémie de covid-19.  Toutefois, ce n’est pas le cas pour toutes les dispositions que nous allons évoquer ensemble à l’occasion de cet article.

Comme nous l’évoquions, certains textes de droit animalier sont adoptés en toute connaissance du grand public : les journaux les mettent en avant, et la doctrine y consacre de nombreux articles. Or, le droit animalier n’est malheureusement pas fait de grands textes, mais est principalement composé de petites mesures, très concrètes, compilées dans des arrêtés et ordonnances en tout genre.

Ces derniers font partie intégrante de ce que l’on appelle le « droit positif », qui désigne l’ensemble des règles applicables dans un espace juridique déterminé au moment où l’on se place. En d’autres termes, le droit positif regroupe tous les textes contraignants applicables aux acteurs de la vie courante. Pour l’animal, ces textes sont tous ceux s’appliquant aux personnes qui ont des liens avec eux, avant, pendant et même après leur vie. Plus précisément, ces mesures sont d’une très grande importance en ce qu’elles viennent régir très précisément la vie des animaux, au plus près d’eux.Ces dernières peuvent se révéler bénéfiques pour l’animal… mais l’inverse est également vrai.

Par un arrêté du 24 février 2020, l’arrêté du 16 février 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs a été modifié. En effet, l’article 5 de cet arrêté prévoit « les conditions relatives à l’élevage des porcs » par renvoi à une annexe. Cette dernière, décomposée en deux chapitres, a été modifiée pour interdire la castration à vif des porcelets, dite « castration par déchirement des tissus ». A compter du 31 décembre 2021, « seule la castration avec anesthésie et analgésie par d’autres moyens que le déchirement des tissus est autorisée. » Elle ne peut être pratiquée que par des vétérinaires, ou par exception par le propriétaire des animaux et ses salariés, sous strict respect des conditions d’âge (le porcelet doit être âgé de moins de sept jours) et des techniques imposées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.

Des questions comme Pourquoi dans si longtemps ? ou  Pourquoi les propriétaires peuvent-ils encore pratiquer ces opérations ? seraient légitimes. Il faut cependant savoir accueillir avec joie le moindre petit progrès. Il y a quelques temps, il aurait été impensable de revoir ce genre de pratique, et encore moins pour les limiter ou les décourager.

Un arrêté du 5 mars 2020 relatif aux montants des aides aux veaux sous la mère et veaux issus de l’agriculture biologique pour la campagne 2019 en France métropolitaine est quant à lui venu fixer, comme son nom l’indique, le montant des aides accordées aux éleveurs adoptant certaines pratiques. « Pour la campagne 2019, le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique […] est de 62 euros par veau éligible ». En 2018, ce montant était de 47,90 euros. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour l’animal ? D’aucuns pourraient penser « eh bien pas grand chose, il va être abattu et sa viande consommée ». Et cette affirmation est malheureusement correcte ; mais, concrètement, pour le veau, cela signifiera que la très courte vie qu’il aura sera plus naturelle, et moins traumatisante pour lui. La technique d’élevage qu’est le « Veau sous la mère » correspond à un nourrissage du petit au pis, ce qui veut également dire qu’il n’est pas séparé de sa mère. En augmentant le montant des aides allouées à ces pratiques, le gouvernement souhaite les encourager. C’est une bien maigre victoire, mais tentons encore de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide.

Intéressons nous rapidement à un autre type de texte : le 17 mars 2020, notre Premier ministre a adopté un décret modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Sa contribution la plus remarquable est la modification de l’article R.214-132 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier détaille la composition de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (C. rur. p. mar., art. R.214-130), qui donne « son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l’expérimentation animale » (C. rur. p. mar., art. R.214-130). Avant le 17 mars dernier, cette Commission ne comprenait, sur 21 membres, que trois représentants de la protection animale. Désormais, six membres sur 24 sont des « personnalités proposées par des organisations reconnues d’utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ».

D’autres textes ont quant à eux porté des adaptations liées à la crise sanitaire, comme l’arrêté du 26 mars 2020 (modifiant l’annexe de l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L.214-6 du code rural et de la pêche maritime). Il en va de même de l’arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l’adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d’origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Sont normalement prévues des quantités maximales de denrées animales que peuvent vendre les exploitants de commerce à d’autres établissements de commerce de détail. Or, d’après cet arrêté, ces quantités « ne s’appliquent pas » (arrêté du 3 avril 2020, art. 2) et ce « jusqu’à un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire » (arrêté du 3 avril 2020, art. 1).

Une série d’arrêtés vient enfin modifier les conditions tenant à certains labels ou certaines appellations. Par exemple, un arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Jambon noir de Bigorre » modifie l’âge maximal à partir duquel les animaux doivent être élevés à la pâture, qui passe de six à sept mois. Il s’agit ici de mesures temporaires, s’appliquant du 30 mars 2020 au 31 décembre de la même année. Pour illustrer encore notre propos, nous citerons l’arrêté du 14 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n°LA01/12 « Viande fraîche ou surgelée d’agneau de plus de 14 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours ». Pour que la viande issue de ces animaux puissent bénéficier du label rouge n°LA01/12, « le délai maximal entre l’arrivée des animaux à l’abattoir et l’abattage » passe de 24 heures à 72. D’après l’arrêté du 14 avril relatif à la modification temporaire du label rouge n°LA05/85 « Viande fraîche et surgelée d’agneau de plus de 13 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au mois 60 jours », le délai maximal entre l’enlèvement et l’abattage est porté de 4 à 8 jours.

Cette fois, il est bien difficile de voir le verre à moitié plein. Voire ne serait-ce qu’un tout petit peu rempli. Ces mesures ne peuvent que porter un préjudice énorme aux animaux concernés. Ces arrêtés ne représentent malheureusement qu’une fraction des dispositions applicables au traitement des animaux, adoptées en réaction au covid-19. Ces mesures doublent les délais déjà insupportables entre l’arrivée de l’animal et sa mise à mort. Il est depuis longtemps reconnu que la présence des animaux au sein de l’abattoir ne leur cause que stress et détresse (comment cela pourrait-il en aller autrement ?). Et bien, désormais, des agneaux âgés d’environ deux mois peuvent être parqués pendant trois longues journées à l’intérieur de l’abattoir, à attendre leur mort.

Le covid-19 et les mesures destinées à stopper sa propagation justifient l’allongement de certains délais. Pour autant, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a été en mesure, par arrêté du 16 avril 2020, de détailler la liste des « organismes nuisibles ». A l’inverse, le Premier ministre a jugé, dans un décret n°2020-453 du 21 avril 2020, que certains délais ne pouvaient être prorogés ou reportés. Ne pouvait par exemple attendre « la procédure d’adoption […] de l’arrêté relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux » et de « l’arrêté de dérogation à la protection des bouquetins en coeur de massif du Bargy ». D’après ce même décret, « la procédure de création […] de la réserve naturelle nationale de l’archipel des Glorieuses, sur l’archipel des Glorieuses » ne sera pas non plus décalée.

En bref, que pouvons-nous retenir de l’actualité juridique du droit animalier depuis le mois de février 2020 ? Que comme en n’importe quelle autre période, de nombreuses mesures applicables à l’animal ou à son traitement ont vu le jour. Parmi ces mesures, la plupart sont inconnues du grand public et ne sont pas portées par les médias (il serait d’ailleurs bien compliqué d’évoquer la moindre modification, le moindre texte). Pourtant, ces mesures constituent le coeur du droit animalier, car sont directement en lien avec l’animal, et sont particulièrement concrètes, loin des grandes avancées théoriques que peuvent parfois porter le code civil et autres. Au final, peu importe à l’agneau d’être « un être vivant doué de sensibilité », s’il peut subir une attente longue de 72h au sein d’un abattoir. Il ne faut bien sûr pas minimiser l’importance de la reconnaissance de la sensibilité de l’animal au sein du code civil, qui a conduit et conduira à des changements majeurs bien que progressifs. Efforçons nous donc de voir le verre à moitié plein.


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4 réponses à « Les mesures de l’ombre du droit animalier »

  1. Avatar de Berthet
    Berthet

    Très intéressant.

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  2. Avatar de Juliette lethy
    Juliette lethy

    Tellement éclairant sur le droit animalier et sa complexité. Merciii

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  3. Avatar de Patricia
    Patricia

    Merci Camille de toutes ces informations qui nous invitent à la plus grande vigilance alors que l époque nous ferait baisser la garde.
    Bon courage à vous
    Patricia

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  4. Avatar de Beaucamp
    Beaucamp

    Honte à eux 🤢 les humains sont soit disant civilisés 🤔 tristesse pour tous ces animaux 🐖🐄🐤

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