Légitime défense et animaux : jusqu’où peut-on aller pour protéger son animal ?

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte » (C. pén., art. 122-5, al. 1).

Derrière cette formulation pouvant sembler complexe, se cache la légitime défense : le « fait justificatif le plus connu et le plus médiatisé » (Lamyline, 269-140, Différence avec l’autodéfense). Quiconque prouve qu’il était couvert par la légitime défense ne pourra voir sa responsabilité pénale invoquée, alors même que les actes qu’il a commis pourraient relever d’une infraction.

La légitime défense doit être distinguée de l’autodéfense, et est strictement encadrée. Le législateur a en effet voulu prendre en compte les circonstances propres à la légitime défense sans toutefois créer un climat de vengeance généralisée ou de justice privée.

Pour en donner une définition plus générale, la légitime défense peut être soulevée par une personne forcée de commettre une infraction pour se protéger ou pour protéger une autre personne. Si ses conditions sont réunies, alors la responsabilité pénale du contrevenant ne pourra être engagée.

Si la protection des personnes humaines fait la part belle à la légitime défense, les « biens » sont plus en reste. En effet, « n’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction » (C. pén., art. 122-5, al.2).

L’homicide volontaire est d’entrée de jeu exclu : il ne sera jamais possible d’invoquer la légitime défense si l’on a tué quelqu’un volontairement pour protéger un bien. Considérant que l’acte objet de la légitime défense doit être proportionné à la gravité de l’atteinte, on comprend aisément que l’atteinte à la vie humaine ne sera jamais proportionnée à une atteinte à un bien, quelle qu’elle soit.

Pourtant, si l’on se rappelle que l’animal est assimilé à un bien, tout devient beaucoup plus flou. On pense par exemple au test du canot notamment utilisé par Peter SINGER (test controversé et dont la portée est limitée). Dans le cadre de ce test, la question suivante est posée au sujet : si vous étiez dans un canot de sauvetage avec votre chien et un inconnu, et que vous ne pouviez en sauver qu’un seul des deux ; qui choisiriez-vous ?

La question qui se pose ici est donc la suivante : si un humain attaque un animal non humain, pourquoi ne serait-il pas légitime d’employer tout moyen – nécessaire et proportionné – pour le stopper ? La réponse est simple : la vie humaine est placée au dessus de la vie animale. Point.

Si en théorie cette affirmation semble injuste pour les fervents défenseurs de la cause animale, elle s’explique bien plus aisément en pratique. Il n’est pas possible, sans remettre en cause le fonctionnement de notre société toute entière, d’affirmer l’égalité de la vie animale et de la vie humaine. Cette différence de traitement dans la protection des personnes et des biens n’est que la suite logique de tout notre système juridique et sociétal.

D’autres questions restent malgré tout en suspens… Comment prouver l’état de légitime défense ? Jusqu’où sera-t-il considéré « proportionné » d’aller lorsqu’une personne attaque un animal ? Jusqu’où est-il possible d’aller pour protéger son animal face à l’attaque d’un autre animal ? (cf. histoire du chien Moustique)

Tout cela est extrêmement flou, et dépendra principalement de la personne des juges. La caractérisation de la légitime défense ressortit en effet de l’appréciation souveraine des juges du fonds ; autrement dit, ils sont seuls à juger de la situation.

Il convient enfin de rappeler que tout acte tombant sous la protection de la légitime défense ne pourra donner lieu au versement de dommages-intérêts à la personne qui a rendu nécessaire l’action à l’occasion d’un procès civil : si la responsabilité n’est pas engagée au pénal, elle ne le sera pas non plus au civil.

2 réponses à “Légitime défense et animaux : jusqu’où peut-on aller pour protéger son animal ?”

  1. Article intéressant. Cependant, il me semble que depuis peu, la Loi ne considère plus l’animal comme un objet donc un bien; il semble donc qu’il y ait un vide juridique à ce sujet Où se situe l’animal?

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    • La loi a effectivement été modifiée en 2015 et l’animal est depuis aux yeux du législateur un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, l’article 515-14 du Code civil précise que l’animal reste soumis au régime des biens. Il faudra certes attendre que la jurisprudence tranche clairement la question mais il est fort à parier que le bien soit de nouveau assimilé à un bien.

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