Vol d’animaux : des chiffres inquiétants

En troisième position mondiale après le trafic de drogue et le trafic d’armes, le trafic d’animaux est une activité particulièrement lucrative (www.la-spa.fr/notre-cellule-anti-trafic). Ce trafic était d’ailleurs classé en 2014 quatrième activité illicite la plus lucrative du monde, derrière le trafic de drogues, les contrefaçons et la traite d’êtres humains (www.ecologie.blog.lemonde.fr/2014/12/11/10-chiffres-sur-le-trafic-despeces-menacees).

Pour qu’il y ait trafic, il faut qu’il y ait commerce illicite. Les animaux objets du trafic sont donc des animaux que les trafiquants ont obtenu frauduleusement. Or, quel est le moyen le plus rapide et le plus efficace de se procurer des animaux illégalement ? Le vol.

Chaque année, de nombreux animaux sont volés, rarement sous les yeux de leur maître, plus souvent à la faveur de leur inattention. L’association Nationale contre le Trafic des Animaux de Compagnie (ANTAC) annonce des chiffres alarmants : 75 000 chiens et chats seraient volés par an ; et 100 000 chiots seraient importés illégalement sur la même durée.

Pourtant, le vol d’animaux est sévèrement puni. S’ils sont depuis 2015 « des êtres vivants doués de sensibilité », ils restent « soumis au régime des biens » (C. civ., art. 515-14). Le vol d’animaux n’est cependant pas impacté par l’amendement Glavany. En effet, les dispositions spécifiques de l’ancien code pénal qui incriminaient spécialement le vol des bestiaux, chevaux, poissons des étangs ou viviers ou encore le vol des animaux de basse-cour et des ruches d’abeilles ont été abrogées par la loi n°81-82 du 2 février 1981 (M. REDON : Animaux, fév. 2016, Dalloz, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale).

Défini comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (C. pén., art. 311-1), « le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (C. pén., art. 311-3). Différentes conditions sont posées pour que soit poursuivi un acte de vol.

La première tient à l’objet du vol : « la loi punit la soustraction d’une chose, quelle qu’elle soit, si elle appartient à autrui » (Crim., 14 mai 1957).  De ce fait, tous les animaux ne peuvent être volés. Seuls les animaux qui ont un propriétaire peuvent en effet faire l’objet de cette infraction. Cela exclut les animaux considérés comme res nullius : les animaux sauvages (de type gibier par exemple), certains animaux divaguants, etc.

Seuls certains animaux errants peuvent être considérés comme res nullius et donc faire l’objet d’une appropriation non pénalement répréhensible. En effet, si les chats peuvent retourner à une vie sauvage et indépendante, tel n’est pas le cas des chiens. Ainsi, les chiens errants ne sont jamais des res nullius mais restent des animaux appartenant à un maître, à la garde duquel ils se sont momentanément soustraits. A l’inverse, les chats le sont et peuvent donc être appropriés sans risque de voir sa responsabilité pénale engagée (Crim., 7 mars 1995, n° 93-84.946).

Par ailleurs, on ne peut se voler soi-même. Plus précisément, « l’un des éléments essentiels du vol est que la chose soustraite ne soit pas la propriété de l’auteur de la soustraction, le propriétaire qui soustrait sa propre chose ne commet aucun vol même s’il croit qu’elle appartient à autrui » (T. corr. Auxerre, 14 janv. 1964).

La Cour de cassation a d’ailleurs précisé qu’il « n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait lieu de poursuivre l’auteur d’un crime ou d’un délit, que les personnes lésées par ce crime ou ce délit soient désignées comme les propriétaires des choses soustraites ; la loi ne considère que la mauvaise foi de celui qui s’approprie une chose qu’il sait ne pas lui appartenir » (Crim., 11 mars 1942).

La question se pose alors de savoir ce qu’il en est d’une personne inscrite comme propriétaire d’un animal mais qui, suite à une séparation, viendrait dérober l’animal gardé par son ex-concubin. Si l’on part du postulat que la mauvaise foi est établie, car le voleur pense dans cette hypothèse ne pas être propriétaire, il n’en reste pas moins qu’il l’est. Au vu de l’interprétation des juges sur le vol, il semblerait que le ‘voleur’ ne puisse être qualifié comme tel et poursuivi.

Tous les vols d’animaux ne sont cependant pas destinés à fournir des trafics ou à remplir une ‘vendetta’ personnelle. Certains animaux sont en effet soustraits à leur propriétaire pour approvisionner les laboratoires pour servir l’expérimentation animale (selon l’ANTAC, cf. H. BARBE : Trafiquants de chiens). D’autres sont quant à eux destinés à repeupler les cheptels des éleveurs des pays de l’Est, qui revendront leurs chiots en France via nos animaleries.

Plus concrètement, que faut-il faire si votre animal a été volé ? Après vous être assuré qu’il s’agit bel et bien d’un vol, la première chose à faire est de porter plainte dans le commissariat de police ou dans la brigade de gendarmerie compétents. Si ces derniers refusent de prendre la plainte, vous avez possibilité d’envoyer une « lettre plainte » directement au tribunal de grande instance en lettre recommandée avec accusé de réception. Vous pouvez utiliser le modèle de la SPA disponible ici.

Il faut également immédiatement avertir les fichiers nationaux si l’animal est pucé ou tatoué (ici) pour que sa disparition soit prise en compte.

Il est nécessaire d’agir au plus vite et d’être le plus précis possible dans vos descriptions.

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