L’animal comme auteur d’une infraction ?

L’animal est évoqué de bien différentes manières par le droit pénal. Comme le souligne Marie PERRIN dans Le statut pénal de l’animal, « l’animal n’est jamais considéré comme l’auteur d’une infraction » (M. PERRIN, Le statut pénal de l’animal, L’Harmattan, p. 23), même quand il en est à l’origine.

Le droit pénal perçoit en effet l’animal comme l’objet de l’infraction ou comme un moyen d’y parvenir. Dès lors qu’il est objet de l’infraction, il est assimilé à une victime ayant subi un dommage. Si c’est parfois la propriété de l’Homme qui est mise en avant, c’est dans d’autres hypothèses l’animal pour lui-même qui est protégé.

La répression des actes de cruauté et des sévices graves en est l’exemple le plus criant. C’est parce que l’animal est sensible et ressent la douleur qu’il est protégé, et non pas parce qu’il est la propriété d’une personne. De fait, sont également sanctionnés les abus commis par le propriétaire de l’animal.

Lorsque l’animal n’est pas la victime de l’infraction, il peut être le moyen de la commettre. Le Code pénal est formel : seule une personne peut être auteur d’une infraction (C. pén., art. 121-4). L’utilisation d’un animal dans la commission d’une infraction peut même parfois justifier une aggravation de la peine. « L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme » (C. pén., art. 132-75, al. 4), ce qui constitue une circonstance aggravante dans le cadre des violences.

S’il est certain que la victime humaine est protégée, le doute est permis pour les animaux. Plus précisément, le fait d’exciter son animal pour qu’il en blesse ou en tue un autre entre-t-il dans le champs d’application de l’article 521-1 du Code pénal ?

La Cour d’appel de Douai nous apporte des précisions bienvenues. Selon elle, constitue un acte de cruauté « le fait d’organiser un concours de chiens ratiers qui, dans une cage de grandeur appropriée, mettent à mort d’un seul coup de croc des rats capturés sur les décharges publiques, alors que nombreuses sont, parmi les bêtes sacrifiées, celles qui meurent après avoir agonisé dans des souffrances prolongées » (Douai, 5 juill. 1983 : Gaz. Pal. 1983. 2. 540.).

Il n’est donc pas nécessaire que l’acte de cruauté ou les sévices graves soient commis directement par une personne. Si l’acte matériel est accompli par un animal, mais sur les instructions ou suite à une excitation par le gardien ou le propriétaire de l’animal, l’infraction sera caractérisée.

Il est d’ailleurs possible de penser à d’autres situations : les combats d’animaux. Les combats de chiens et autres animaux sont réprimés par l’article 521-1 du Code pénal, qui prévoit toutefois une exception pour les combats de coqs sous certaines conditions (C. pén., art. 521-1, al. 7). Ces derniers sont en effet autorisés lorsqu’une tradition ininterrompue peut être prouvée. Cela concerne plus particulièrement le Nord de la France. Contrairement à ce qui est prévu pour les corridas, elles aussi autorisées par le Code pénal, il est interdit de construire de nouveaux gallodromes.

 

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