L’animal : un bien pouvant être affecté d’un défaut de conformité

Par son arrêt du 20 septembre 2017 (n° 16-10.253), la Cour de cassation vient nous apporter une preuve de plus de l’inefficacité de l’amendement Glavany. Pour rappel, ce dernier a introduit dans le Code civil une nouvelle définition de l’animal. Les animaux sont désormais des êtres vivants doués de sensibilité, et non plus des biens.

Ce changement d’appellation n’est rien de plus que cela. Le régime auquel ils sont soumis reste le régime des biens, « sous réserve des lois qui les protègent » (C. civ., art. 515-14).

La Cour de cassation illustre parfaitement ce propos en appliquant à la vente d’un chien les dispositions du code de la consommation.

En l’espèce, un particulier a acquis auprès d’un éleveur un chiot de race « en excellente santé », inscrit sur le Livre des origines Français (LOF), pour un « usage personnel et familial ». La convention d’achat prévoyait en outre une exclusion de « toute utilisation à des fins de reproduction ».

Au jour de la vente, deux certificats vétérinaires attestaient « de la présence de ses deux testicules dans les bourses ». Plus précisément, ces deux certificats permettaient au chien d’obtenir le pedigree de conformité des standards de sa race et d’être un « reproducteur LOF ».

Un an plus tard, un nouveau certificat vétérinaire vient remettre en cause ces premières affirmations. En effet, il soulève une anomalie physique du chien, l’empêchant de se reproduire.

Le propriétaire du chien a alors poursuivi en justice le vendeur, lui demandant la restitution de la moitié du prix de vente de l’animal.

L’impossibilité pour un animal de se reproduire peut-elle être considérée comme un défaut de conformité malgré sa destination à un usage personnel et familial ? 

La Cour de cassation répond par la positive. En effet, elle considère que même si ce chien n’a pas été acheté dans un but de reproduction, cela n’exclut pas « le fait qu’un chien de pure race soit reproducteur ». Elle énonce ainsi que le chien présente un « défaut de conformité » justifiant la restitution de la moitié du prix de vente à l’acquéreur.

En d’autres termes, le chien est uniquement considéré comme un bien devant présenter certaines qualités et/ou devant répondre à certaines conditions. S’il ne répond pas à tous ces critères, cela justifiera une réparation de la part du vendeur, en application du code de la consommation (C. cons., art. L. 211). Il convient d’ailleurs de souligner qu’aucun préjudice n’a eu besoin d’être prouvé par l’acquéreur.

La qualité d’êtres vivants doués de sensibilité est et restera un immense progrès, mais il semblerait qu’il soit temps de faire un pas de plus.

 

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

%d blogueurs aiment cette page :