Les animaux sont-ils des biens saisissables ?

Une version actualisée et détaillée de cet article a été publiée dans le numéro 2 de la Revue ONZE47. Pour en savoir plus, cliquez ici !

 

Lorsqu’un débiteur ne règle pas son créancier, le code des procédures civiles d’exécution (CPCE) donne droit à ce dernier de procéder à une saisie. Ce moyen d’exécution forcée permet au créancier d’appréhender un bien appartenant à son débiteur afin de se faire payer sur la vente de ce dernier.

Elle peut porter sur les biens meubles appartenant au débiteur, en tout lieu où ils se trouvent, même s’ils sont détenus par un tiers (C. proc. civ. ex., art. R. 221-9).

Qu’en est-il des animaux ?  Si l’on sait que le régime qui leur est applicable est celui des biens (C. civ., art. 515-14), cela veut-il dire qu’un créancier impayé pourrait saisir un animal ? Il semblerait que ce soit possible, bien que cette hypothèse soit limitée.

En effet, certains biens sont d’office exclus du champ de la saisie. Parmi ces biens insaisissables, on retrouve les « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix » (C. proc. civ. ex., art. L. 112-2, 5°). Pour l’application de cette disposition, il faut notamment entendre « les animaux d’appartement ou de garde », ainsi que « les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage » (C. proc. civ. ex., art. R. 112-2, 14° et 15°).

En d’autres termes, les animaux de compagnie ne peuvent être saisis par un créancier. De même, si un éleveur est redevable envers un établissement de crédit par exemple, ce dernier ne pourra appréhender ses animaux pour se faire payer.

Toutefois, s’il est une certitude en droit français, c’est que « l’exception confirme la règle ».

Ainsi, les animaux de compagnie ou d’élevage « ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n’est pour paiement des sommes dues à leur […] vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter » (C. proc. civ. ex., art. R. 112-3).

Si l’on reprend l’exemple précédent, et que l’établissement de crédit a financé l’achat des animaux d’élevage, il pourra cette fois procéder à une saisie sur animaux. Il pourra donc les faire vendre et obtenir paiement. De même, un éleveur impayé pourra saisir le chien qu’il a vendu en cas de non-paiement.

De même, une autre exception vient élargir les possibilités de saisie d’animaux. Ils deviennent en effet « saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement » (C. proc. civ. ex., art. L. 112-2).

Si le saisi est un professionnel de l’élevage, ses animaux sont en principe insaisissables car destinés à sa subsistance. Cependant, s’il les a délocalisés pour une raison ou une autre, et qu’ils se trouvent donc « dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement » (cf. supra), le créancier pourra les saisir.

La saisie d’animaux reste un outil rarement utilisé en pratique. Les animaux les plus touchés sont les plus ‘utiles’ du point de vue d’un créancier : ce sont bien souvent des animaux de grande valeur comme les chevaux de course ou les animaux racés.

L’introduction de l’amendement Glavany (donnant aux animaux la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité) ne fait pas non plus obstacle à la qualification de certains animaux comme immeubles par destination. En effet, « les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés [pour le service et l’exploitation de ce fonds] sont soumis au régime des immeubles par destination » (C. civ., art. 524, al. 2).

En guise d’illustration, il est possible de citer le cas du cheptel de bovins vis-à-vis d’une ferme. Ces animaux ne pourront « être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix » (C. proc. civ. ex., art. L. 112-3).

Ainsi, tout créancier n’ayant ni vendu ni financé le cheptel, devra entamer une procédure de saisie immobilière, autrement plus lourde, plus longue et plus coûteuse que la procédure de saisie mobilière ‘classique’.

Ces nombreuses contraintes paraissent être à vocation protectrice des animaux. Il semblerait en effet que le législateur tienne compte de l’affectation qui lie un animal de compagnie à son propriétaire, interdisant sa saisie par un créancier. L’insaisissabilité des animaux semble le principe, là où leur caractère saisissable est l’exception.

Tout comme l’introduction de l’amendement Glavany, un pas semble être fait vers la reconnaissance et le besoin de bien-être des animaux en matière de saisie.

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